Les victimes de produits défectueux
La marche de la modernité entraîne la survenance de risques qui ne pouvaient être connus avant le développement de telle ou telle avancée technologique.
La survenance de ces risques a eu pour effet d’inquiéter les esprits et d’imposer avec force le principe de précaution en complément du principe de prévention par lequel tout risque connu doit être écarté.
Le principe de précaution impose au producteur d’éluder tout soupçon de risque avant d’envisager la mise sur le marché du produit qu’il entend commercialiser.
Avec le développement de ces principes a répondu l’obligation de sécurité mise à la charge des fabricants des produits qui doivent répondre, depuis la loi Lalumière du 21 juillet 1983, de la sécurité de ces produits dans le cadre de leur utilisation normale, mais aussi d’une utilisation « raisonnablement prévisible« .
Une vigilance particulièrement importante est portée aux médicaments et produits de santé ainsi qu’aux aliments, en raison de leur nature et de l’utilisation qui en est faite.
Les articles 1386-1 et suivants du code civil traite, depuis la loi du 19 mai 1998 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux, de cette responsabilité.
En matière de défectuosité des produits, seule cette responsabilité peut désormais être applicable, outre la garantie des vices cachés ou la faute du fabricant, qui reposent sur des fondements différents.
Aux termes de l’article 1386-1 du code civil « Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime« .
Ce produit est tout bien meuble, même incorporé dans un immeuble, y compris les produits du sol, de l’élevage, de la chasse et de la pêche et donc aussi les produits issus du corps humain.
Sont seuls exclus ici les immeubles et l’énergie nucléaire.
La responsabilité du producteur est engagée lorsque le produit n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, sauf exonération du fait d’un tiers ou de la faute de la victime.
La responsabilité du producteur s’éteint dix ans après la mise en circulation du produit qui a causé le dommage à moins que la victime n’ait engagé une action en justice durant cette période et dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la victime a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur.