Les victimes d’un accident de transports collectifs
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Cars/Bus
La responsabilité du chauffeur de car ou de bus s’apprécie à a lecture de la loi Badinter, applicable pour tout accident de la route.
Pour en savoir plus : les victimes d’accidents de la circulation routière.
Par contre, lorsque le chauffeur est le salarié d’un tiers, la victime pourra se retourner contre son employeur pour obtenir son indemnisation.
- Transport maritime collectif
C’est avec le transport maritime qu’est apparu l’idée d’une obligation de sécurité imposée au transporteur de personnes dans le cadre de ce transport.
- Trains
Initiée par les juges, l’obligation contractuelle de sécurité du transporteur de personnes est reprise dans les règles internationales relatives au contrat de transport, notamment ferroviaire.
L’article 26 des règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des voyageurs dispose que « outre le transporteur contractuel (c’est-à-dire le transporteur qui doit fournir la prestation de transport au cours de laquelle l’accident s’est produit), le transporteur substitué (c’est-à-dire le transporteur qui a réellement effectué la prestation de transport au cours de laquelle l’accident s’est produit) est également responsable. Tous deux sont responsables solidairement.«
Pour les victimes non titulaires d’un titre de transport ou pour celles qui se trouvent hors des limites du contrat (soit avant de commencer à monter dans le véhicule et après en être descendu), peut être mise en cause la responsabilité délictuelle du transporteur de personnes du fait des choses.
Pour s’exonérer le transporteur doit prouver une cause étrangère; le fait d’un tiers ou la faute de la victime qui doit ici présenter les caractéristiques de la force majeure et être totalement imprévisible.
Il existe même en la matière une obligation de verser une avance, sans délai.
- Avions
Une responsabilité spécifique est appliquée au transporteur aérien.
« Le transporteur est responsable du préjudice survenu en cas de mort ou de lésion corporelle subie par un passager, par cela seul que l’accident qui a causé la mort ou la lésion s’est produit à bord de l’aéronef ou au cours des opérations d’embarquement ou de débarquement. » (article 17 de la Convention de Montréal)
La faute de la victime est exonératoire de la responsabilité du transporteur aérien.
Comme pour le transporteur ferroviaire, une obligation de versement d’une avance est mise à la charge du transporteur aérien, pour les besoins économiques immédiats des victimes d’un accident d’avion.